Une action liée à la liquidation du régime matrimonial
Dans un arrêt du 2 décembre 2015 (Civ. 1re, 2 dec. 2015, n° 14-25.756), la premiere chambre civile de la Cour de cassation a précisé le délai applicable à une action en paiement d’une créance entre époux, liée à la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts.
En l’espèce, l’époux a assigné son ex-épouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre d’une créance née de l’acquisition du domicile conjugal en indivision.
La Cour d’appel de Montpellier avait, dans son arrêt, du 18 juin 2014, en application de l’article 1578 du Code civil, déclaré cette demande irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription.
L’époux a alors formé un pourvoi sur le fondement des article 1578 et 2224 du Code civil, en invoquant que le délai de prescription des créances entre époux sont soumises au droit commun de 5 ans de l’article 2224 et non au délai de 3 ans de l’article 1578 du Code civil.
Pour la première chambre civile de la Cour de cassation la demande de paiement d’une somme d’argent correspondant à une créance entre époux doit être rattachée à la liquidation d’un régime matrimonial de participation aux acquêts et doit donc être considérée comme accessoire de la liquidation et soumise au délai de prescription spécial de l’article 1578 du Code civil.
Point de départ du délai de prescription des créances entre époux
La Cour de cassation a rappelé à cette occasion que le point de départ du délai de liquidation du régime matrimonial après divorce est de 3 ans de l’article 1578 du Code civil commence à courir à compter de la dissolution du régime matrimonial c’est-à-dire de la décision prononçant la dissolution du régime matrimonial ( Civ. 1re , 14 mai 1996, n° 94-10.162).
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Note rédigée par Frédéric POURRIERE.